:: PRÉAMBULE  
		   
		  Considérant  que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille  humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la  liberté, de la justice et de la paix dans le monde.  
		  Considérant  que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des  actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement  d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés  de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de  l'homme.  
		  Considérant  qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de  droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte  contre la tyrannie et l'oppression.  
		  Considérant  qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre  nations.  
		  Considérant  que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur  foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la  personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils  se sont déclarés résolusà favoriser le progrès social et à instaurer de  meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.  
		  Considérant  que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec  l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits  de l'homme et des libertés fondamentales.  
		  Considérant  qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute  importance pour remplir pleinement cet engagement.  
		  L'Assemblée  Générale proclame la présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme  comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations  afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette  Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et  l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en  assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la  reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les  populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés  sous leur juridiction.  
		  
	
	  .: Article premier.
		Tous les  êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués  de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un  esprit de fraternité.  
	 
	
    :: Article 2 
		  Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les  libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,  notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion  politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de  fortune, de naissance ou de toute autre situation. 
		 
		 De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut  politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une  personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous  tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. 
	 
	
	.: Article 3
		    Tout individu  a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 
	 
 	.: Article 4
		    Nul ne sera  tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont  interdits sous toutes leurs formes. 
	 
	.: Article 5
		Nul ne sera  soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou  dégradants. 
	 
  
  .: Article 6
		 Chacun a le  droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. 
   
  
  .: Article 7
		Tous sont  égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la  loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui  violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle  discrimination.  
	 
	
	.: Article 8
	Toute  personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales  compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont  reconnus par la constitution ou par la loi. 
	 
	
  .: Article 9
		Nul ne peut  être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. 
	 
	
  .: Article 10
	Toute  personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue  équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui  décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute  accusation en matière pénale dirigée contre elle. 
	 
	
	.: Article 11
		Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée  innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours  d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront  été assurées. 
			 
		 Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au  moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux  d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune  peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux  a été commis. 
	 
	
	.: Article 12
		Nul ne sera  l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile  ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute  personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de  telles atteintes. 
	 
	.: Article 13
		  Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa  résidence à l'intérieur d'un État. 
		   
		  Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le  sien, et de revenir dans son pays. 
	 
	.: Article 14
  	  Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher  asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.    
	Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites  réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements  contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. 
	 
	
	.: Article 15
		Tout individu a droit à une nationalité. 
		     
		Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du  droit de changer de nationalité.  
	 
	
	.: Article 16
	  A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune  restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se  marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage,  durant le mariage et lors de sa dissolution.   
	  Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein  consentement des futurs époux.  
	  
	  La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et  a droit à la protection de la société et de l'État. 
	 
	
	.: Article 17
		Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à  la propriété. 
			 		
		Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. 
	 
	
	.: Article 18
		Toute  personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce  droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la  liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en  public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et  l'accomplissement des rites. 
	 
	
	.: Article 19
		Tout individu  a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne  pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de  répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par  quelque moyen d'expression que ce soit. 
	 
	
	.: Article 20
		Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association  pacifiques. 
		 
		Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.  
	 
	
	.: Article 21
		Toute personne a le droit de prendre part à la direction des  affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de  représentants librement choisis.  
		 
		Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité,  aux fonctions publiques de son pays. 
			 
		La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs  publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent  avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou  suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. 
	 
	
	.: Article 22
		Toute  personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ;  elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et  culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa  personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale,  compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. 
	 
	.: Article 23
		Toute personne a droit au travail, au libre choix de son  travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la  protection contre le chômage. 
			 
		Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal  pour un travail égal. 
			 
		Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et  satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la  dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de  protection sociale. 
			 
		Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats  et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 
	 
	
	.: Article 24
		Toute  personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation  raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.  
	 
	
	.: Article 25
		Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer  sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,  l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services  sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,  d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses  moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 
			 
		La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une  assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou  hors mariage, jouissent de la même protection sociale. 
	 
	
	.: Article 26
		Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être  gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire est  obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ;  l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en  fonction de leur mérite. 
			 
		L'éducation doit viser au plein épanouissement de la  personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des  libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et  l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,  ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de  la paix. 
			 
		Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre  d'éducation à donner à leurs enfants. 
	 
	
	.: Article 27
		Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle  de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et  aux bienfaits qui en résultent. 
			 
		Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels  découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il  est l'auteur. 
	 
	
	.: Article 28
		Toute  personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan  international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente  Déclaration puissent y trouver plein effet. 
	 
	
	.: Article 29
		L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle  seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible. 
			 
		Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses  libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi  exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et  libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de  l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. 
			 
		Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer  contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. 
	 
	
	.: Article 30
		Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée  comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque  de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des  droits et libertés qui y sont énoncés. 
	 
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